Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section I : Règles générales
Article L324-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Quimper, 12 avril 2013, n° 2006006821
[…] En vertu de l'article L.324-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable; Cette action se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable. Or, l'action de la copropriété se prescrit dans les termes de l'article L.110-4 du Code de Commerce, soit un an après la fourniture .Cette prescription est en outre, applicable à l'appel en garantie formé par la société ENERIA à l'encontre de la société ALLIANZ ès qualités d'assureur de la société DIOUGOANT,
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