Article L324-3 du Code des assurances

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 12 bis

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 29 II 1°, 3° JORF 2 août 2003

Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au Comité des entreprises d'assurance une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, le Comité des entreprises d'assurance peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; il peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le Comité des entreprises d'assurance peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal de commerce de Quimper, 12 avril 2013, n° 2006006821

[…] En vertu de l'article L.324-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable; Cette action se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable. Or, l'action de la copropriété se prescrit dans les termes de l'article L.110-4 du Code de Commerce, soit un an après la fourniture .Cette prescription est en outre, applicable à l'appel en garantie formé par la société ENERIA à l'encontre de la société ALLIANZ ès qualités d'assureur de la société DIOUGOANT,

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