Article L325-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/07/1990
>
Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version24/03/2006
>
Version15/06/2008
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 12-1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque la procédure de retrait de l'agrément administratif est engagée à l'encontre d'une entreprise qui pratique les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, et s'il apparaît que la situation de cette entreprise résulte totalement ou partiellement de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, l'arrêté de retrait d'agrément prescrit au liquidateur, sur avis conforme du conseil national des assurances, le recouvrement d'un rappel de prime ou de cotisation d'un montant approprié auprès des souscripteurs de contrats comportant la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 lorsque ces souscripteurs ont été garantis par l'entreprise en cause pendant au moins un an. Ce rappel ne peut excéder, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant deux années au plus, le montant de la dernière prime ou cotisation nouvelle échue correspondant à l'assurance des dommages ainsi mentionnés et, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant au moins un an, 50 % de ce montant. Le produit du rappel de prime ou de cotisation est intégralement affecté à l'indemnisation de dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
Les personnes physiques ou morales par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques prévus à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès d'une entreprise d'assurance, ne peuvent percevoir aucune commission ou rémunération quelconque sur le montant des rappels de prime ou de cotisation recouvrés en application de l'article L. 323-6 et du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
27 textes citent l'article

Commentaires6


www.argusdelassurance.com · 15 septembre 2016

www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2016

Emily Tchomte · LegaVox · 4 mai 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.79 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9 et suivants et L. 631-1 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Entreprise d'assurances·
  • Établissement de crédit·
  • Casier judiciaire·
  • Retraite supplémentaire·
  • Investissement·
  • Commission·
  • Fichier·
  • Réassurance·
  • Données

2Cour d'appel de Versailles, 8 avril 1999, n° 1996-7284
Infirmation

[…] Considérant en effet, qu'aux termes des articles L 321-10 et L 321-1 du Code des Assurances dressant respectivement la liste des éléments et des documents dont doit être assortie toute demande d'agrément émanant d'une entreprise d'assurance française, il apparaît que le critère de solvabilité s'il y figure, ne correspond qu'à une condition parmi d'autres, non qualifiée de fondamentale, de l'octroi de l'agrément par le Ministre de l'Economie et des Finances tandis que l'article L 325-1 du même code, laisse à ce dernier toutes faculté et latitude de le retirer, ou non, en cas d'absence prolongée d'activités ou, […]

 Lire la suite…
  • Information de l'assuré·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe·
  • Souscripteur·
  • Obligations·
  • Gauche·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Police·
  • Risque

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 février 2021, n° 19/13358
Confirmation

[…] Considérant que, dans une décision du 23 août 2016 publiée au Journal Officiel du 1 er septembre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé au retrait des agréments accordés à la MTA, conformément aux dispositions de l'article L. 325-1 du code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Liquidateur·
  • Conditions générales·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Statut·
  • Agrément·
  • Sinistre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).