Article L325-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 12-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 5

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 et L. 329-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires6


www.argusdelassurance.com · 15 septembre 2016

www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2016

Emily Tchomte · LegaVox · 4 mai 2016
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Décisions7


1CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.79 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9 et suivants et L. 631-1 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ;

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  • Traitement·
  • Entreprise d'assurances·
  • Établissement de crédit·
  • Casier judiciaire·
  • Retraite supplémentaire·
  • Investissement·
  • Commission·
  • Fichier·
  • Réassurance·
  • Données

2Cour d'appel de Versailles, 8 avril 1999, n° 1996-7284
Infirmation

[…] Considérant en effet, qu'aux termes des articles L 321-10 et L 321-1 du Code des Assurances dressant respectivement la liste des éléments et des documents dont doit être assortie toute demande d'agrément émanant d'une entreprise d'assurance française, il apparaît que le critère de solvabilité s'il y figure, ne correspond qu'à une condition parmi d'autres, non qualifiée de fondamentale, de l'octroi de l'agrément par le Ministre de l'Economie et des Finances tandis que l'article L 325-1 du même code, laisse à ce dernier toutes faculté et latitude de le retirer, ou non, en cas d'absence prolongée d'activités ou, […]

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  • Information de l'assuré·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe·
  • Souscripteur·
  • Obligations·
  • Gauche·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Police·
  • Risque

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 février 2021, n° 19/13358
Confirmation

[…] Considérant que, dans une décision du 23 août 2016 publiée au Journal Officiel du 1 er septembre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé au retrait des agréments accordés à la MTA, conformément aux dispositions de l'article L. 325-1 du code des assurances ;

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  • Assurances·
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  • Conditions générales·
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