Article L326-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/01/1986
>
Version01/07/1990
>
Version29/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L326-2 (T), Décret 1938-06-14 art. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L310-25 (M), Code des assurances L310-25 (1ère version)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le règlement judiciaire et la liquidation des biens institués par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ne peuvent être prononcés à l'encontre d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal ne peut être saisi ou se saisir d'une demande d'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, n° 05/17779
Infirmation partielle

[…] X et au visa des articles L 326-1 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 avril 2001, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à le rectifier sur les dépens en disant que les dépens de première instance doivent être distraits au profit de la Selarl CHEYSSON MARCHADIER et non de la SCP G H comme indiqué par erreur ; à titre subsidiaire, de dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de M. […]

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assurances·
  • Liquidateur·
  • Avoué·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Article 700·
  • Dommages et intérêts·
  • Jugement·
  • Qualités

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 octobre 2004, n° 01/09300

[…] 01/09300 […] +++ pour s'opposer à la forclusion que lui oppose D E pour non production de certaines pièces, écarter tout moyen d'irrecevabilité compte tenu de l'information régulière par M. X sur sa situation à l'égard du Crédit Immobilier de France ainsi que de la tardiveté de ces moyens au regard de l'article L 114-1 du Code des assurances; […] L 326-1 et suivants du Code des Assurances .

 Lire la suite…
  • Crédit immobilier·
  • Assureur·
  • Banque·
  • Assurance groupe·
  • Contrat de prêt·
  • Contrat d'assurance·
  • Garantie·
  • Compagnie d'assurances·
  • Fonds de garantie·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 10 janvier 2023, n° 22/05367
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.326-1 du code des assurances, par décision du même jour, M. [O] [J] a été désigné en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés au passif d'assurance et par jugement du 12 juillet 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Independent Insurance et désigné M. [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Assurances·
  • Fraudes·
  • Action·
  • Vérification·
  • Inventaire·
  • Chèque·
  • Qualités·
  • Notaire·
  • Actif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).