Article L326-1 du Code des assurances

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Version29/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-06-14 art. 17, Code des assurances - art. L326-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L310-25 (M), Code des assurances L310-25 (1ère version)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 3

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.


Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.


Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, n° 05/17779
Infirmation partielle

[…] X et au visa des articles L 326-1 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 avril 2001, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à le rectifier sur les dépens en disant que les dépens de première instance doivent être distraits au profit de la Selarl CHEYSSON MARCHADIER et non de la SCP G H comme indiqué par erreur ; à titre subsidiaire, de dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de M. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 octobre 2004, n° 01/09300

[…] 01/09300 […] +++ pour s'opposer à la forclusion que lui oppose D E pour non production de certaines pièces, écarter tout moyen d'irrecevabilité compte tenu de l'information régulière par M. X sur sa situation à l'égard du Crédit Immobilier de France ainsi que de la tardiveté de ces moyens au regard de l'article L 114-1 du Code des assurances; […] L 326-1 et suivants du Code des Assurances .

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 10 janvier 2023, n° 22/05367
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.326-1 du code des assurances, par décision du même jour, M. [O] [J] a été désigné en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés au passif d'assurance et par jugement du 12 juillet 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Independent Insurance et désigné M. [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

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