Article L326-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version22/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 19

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.
Le juge-commissaire peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires-contrôleurs. il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-commissaire, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 septembre 2005, n° 02/07155

[…] Attendu que, par jugement prononcé le 30 septembre 1999, le Tribunal de commerce de Nanterre a mis fin à la liquidation prévue par les dispositions des articles L 326-3 et suivants du Code des assurances en suite du retrait d'agrément de la société ICS ASSURANCE SA et prononcé la liquidation de droit commun de cette société d'assurances ;

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