Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section I : Règles générales
Article L326-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L 326-4 du code des assurances, en cas de liquidation judiciaire d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise d'assurance, les assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L 621-43 du code de commerce relatif à la déclaration de créance.
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[…] — que le nouvel article L 326-4 du Code des assurances n'exonère le fonds des formalités de déclarations de créances que s'agissant des entreprises dont le retrait d'agrément est postérieur au 22 avril 2001 et qu'aucune disposition légale en vigueur au jour de la liquidation ne le dispensait de produire au passif dans les formes prévues par la loi du 25 janvier 1985 ;
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3. Cour d'appel de Riom, Première chambre civile, 27 octobre 2011, n° 10/02440
[…] Qu'il est constant qu'aucune déclaration n'a effectivement été effectuée mais que la MAPA invoque à son profit les dispositions de l'article L 326-4 du code des assurances dispensant les assurés de cette déclaration ; qu'elle prétend agir en tant que subrogée dans les droits de son assuré et bénéficier en tant que telle de la dispense prévue par ce texte ;
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