Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section I : Règles générales
Article L326-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIII JORF 22 avril 2001
En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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[…] — que le nouvel article L 326-4 du Code des assurances n'exonère le fonds des formalités de déclarations de créances que s'agissant des entreprises dont le retrait d'agrément est postérieur au 22 avril 2001 et qu'aucune disposition légale en vigueur au jour de la liquidation ne le dispensait de produire au passif dans les formes prévues par la loi du 25 janvier 1985 ;
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L 326-4 du code des assurances, en cas de liquidation judiciaire d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise d'assurance, les assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L 621-43 du code de commerce relatif à la déclaration de créance.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 23 janvier 2024, n° 21/03310
[…] née le 04 mai 1985 […] Selon l'article L.326-4 du code des assurances, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 sont, sans préjudice de l'article L. 113-2 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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