Article L326-5 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 21

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
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Décisions9


1Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 28 juin 2017, n° 2016F01062

[…] L'interdiction du paiement des dettes antérieures est un principe d'ordre public. Dès lors, toute créance à l'encontre de la liquidation ne peut tendre qu'à une inscription au passif, sous réserve d'une admission pure et simple par le liquidateur, en application de l'article L. 326-5 du code des assurances, ou de sa fixation par le tribunal compétent, en application de l'article L. 326-9 du même code.

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  • Assurances·
  • Créance·
  • Compensation·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Solde·
  • Connexité·
  • Compte courant·
  • Titre·
  • Résultat

2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 27 novembre 2012, n° 11/04316
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles L.326-5 et suivants du Code des Assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, […] Aux termes de l'article L326-5 du Code des assurances, le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. S'agissant des créances contestées, le texte dispose qu'avec l'approbation du juge commissaire, il les inscrit sous réserve, au passif, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la LRAR qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.

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  • Police d'assurance·
  • Réalisateur·
  • Liquidation·
  • Garantie·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 22 mai 2009, n° 08/17677

[…] — à la condamnation de la demanderesses à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, — à sa condamnation aux dépens; Vu les conclusions sur incident de la demanderesse du 6 avril 2009, tendant, au visa de l'article L. 326-5 du Code des Assurances dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 avril 2001: — au rejet de l'exception d'incompétence, — à ce qu'il soit jugé que les liquidateurs judiciaires ne justifient pas en l'espèce de la compétence du Tribunal de Commerce aux lieux et place du Tribunal de Grande Instance s'agissant d'une procédure de fixation de créance au passif d'une société,

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