Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section I : Règles générales
Article L326-8 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2023, 22-12.128, Publié au bulletin
[…] ès qualités, alors « qu'il résulte du paragraphe 1 de l'article 274 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, que, […] en application de l'article L. 622-26 du code de commerce de rendre inopposable la créance non déclarée au passif en ces termes « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. […] a ainsi violé par fausse application l'article L. 326-8 du code des assurances, […]
Lire la suite…- 326-28 du code des assurances assurance·
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