Article L326-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version29/06/1999
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Version22/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 23

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge-commissaire. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.
A défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-commissaire, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3 février 2014, n° 12NC00650
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] — le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 326-9 alinéa 2 du code des assurances en ne fixant pas le montant des indemnités et en condamnant le liquidateur de l'assureur défaillant ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, n° 05/17779
Infirmation partielle

[…] X et au visa des articles L 326-1 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 avril 2001, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à le rectifier sur les dépens en disant que les dépens de première instance doivent être distraits au profit de la Selarl CHEYSSON MARCHADIER et non de la SCP G H comme indiqué par erreur ; à titre subsidiaire, de dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de M. […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 28 juin 2017, n° 2016F01062

[…] L'article L.326-9 du code des assurances prévoit qu'à compter de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues. […]

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