Article L326-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version29/06/1999
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Version22/04/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 23

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3 février 2014, n° 12NC00650
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] — le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 326-9 alinéa 2 du code des assurances en ne fixant pas le montant des indemnités et en condamnant le liquidateur de l'assureur défaillant ; […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 28 juin 2017, n° 2016F01062

[…] L'article L.326-9 du code des assurances prévoit qu'à compter de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues. […]

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3Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, n° 05/17779
Infirmation partielle

[…] X et au visa des articles L 326-1 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 avril 2001, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à le rectifier sur les dépens en disant que les dépens de première instance doivent être distraits au profit de la Selarl CHEYSSON MARCHADIER et non de la SCP G H comme indiqué par erreur ; à titre subsidiaire, de dire qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de M. […]

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