Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section I : Règles générales
Article L326-10 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge-commissaire. Celui-ci a la faculté d'ordonner des expertises aux frais de la liquidation.
Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats.
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[…] tout au moins, l'épave, à un tiers au cours de cette même période, il en a avisé l'assureur dans le cadre réglementaire fixé par les articles L 121-10 § 3 et L 121-11 du Code des assurances ou dans le cadre réglementaire décrit par les articles L 326-10 à L 326-12 du Code de la route: il ne saurait en conséquence prétendre se décharger sur l'auteur de la collision d'une démarche que la loi lui imposait à l'égard de l'assureur s'il entendait être remboursé de la somme de 111 € sur le fondement de l'article L 121-10 § 3 susvisé à supposer que cela fût possible, ce qui n'est pas le cas l'article L 121-9 et les articles L 121-10 , […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 8 avril 2005, n° 03/19064
[…] Le montant des réparations étant supérieur à la valeur vénale du véhicule, en application de l'article L 326-10 et L 326-11 du code des assurances, Monsieur X avait le choix, comme il en a été informé par courrier du 21 mars 2003 du cabinet Y, entre céder le véhicule en l'état à sa société d'assurance qui l'aurait indemnisé sur la base de la valeur du véhicule au jour du sinistre, soit conserver le véhicule en l'état, la société d'assurance indemnisant sur la base de la valeur du véhicule au jour du sinistre, déduction faite de sa valeur résiduelle en fonction du montant des réparations à concurrence de la valeur du véhicule sur présentation de la facture acquittée.
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