Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section I : Règles générales
Article L326-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Commentaires • 15
- « En ce qu'elles prévoient l'obligation de l'assuré de verser une prime correspondant à une période non garantie, qui ne serait remboursable que dans la limite de l'actif disponible après liquidation de son ancien assureur, les dispositions de l'article L. 326-12 du code des assurances portent-elles au droit de propriété de cet assuré une atteinte disproportionnée au regard du but que pourrait constituer l'accroissement de l'actif de la société d'assurance ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, méconnaissant […] ainsi les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? […] articles 1, […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] La CODIC a imposé aux différents intervenants à l'acte de construire une police unique de chantier (PUC) intégrant les assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, souscrite auprès de la compagnie d'assurances SPRINKS, laquelle par arrêté du 9 juillet 1999 publié au journal officiel s'est vu retirer son agrément administratif, publication entraînant de plein droit en application de l'article L 326-12 du code des assurances, la cessation officielle des effets des contrats à compter du 18 août 1999 ;
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[…] 1°/ que l'article L. 326-12 du code des assurances qui organise, en cas de retrait de l'agrément administratif nécessaire à l'exercice d'activités d'assurance, la résiliation de plein droit de tous les contrats souscrits par l'entreprise concernée, n'est applicable qu'aux contrats d'assurance, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 30 avril 2014, n° 13/00341
[…] Attendu cependant que le contrat d'assurance produit aux débats par la SA Axa mentionne en son article 2.6 que constitue un sinistre toute réclamation formelle portée à la connaissance de la direction générale ou du service assurance de l'assuré pendant la période de validité du contrat quelles que soient les dates du fait générateur des dommages mais que le chapitre VII intitulé « DURÉE ET FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE » précise en son alinéa premier que « la garantie est acquise à l'assuré quelle que soit la date de la prestation effectuée pour l'ensemble des sinistres dont la déclaration est faite pendant la période de validité du contrat » et que selon l'alinéa 2, […] sans dérogation aux articles L. 133-3, L. 113-4 et L. 326-12 du code des assurances, […]
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