Article L326-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/07/1990
>
Version01/07/1994
>
Version29/06/1999
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version29/11/2017
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 27

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d'une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
5 textes citent l'article

Commentaires3


Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2014

BOFiP · 12 septembre 2012

Les transferts par les entreprises d'assurances et de capitalisation de réserves immobilières corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu de l'article L 324-1 du Code des assurances et l'article L 326-13 du […] a>Code des assurances, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux visé à l'article 1020 du CGI. […] Entreprises d'assurances et de capitalisation

 Lire la suite…

www.argusdelassurance.com · 12 mars 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juin 2013, 12-12.903, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que dans sa version applicable au litige, l'article L. 326-13 du code des assurances conférait à la seule CCA le pouvoir d'autoriser le transfert de contrats d'assurance d'une compagnie liquidée à une ou plusieurs entreprises ; qu'en écartant la notion « d'encours contentieux », utilisée dans la décision de la CCA du 27 septembre 2007 pour fixer les conditions du transfert des contrats collectifs détenus par la société ICD vie à la société CNP, au profit de la notion de « contentieux en cours » en se référant à l'offre de reprise de la société CNP, la cour d'appel, qui aurait pourtant dû s'en tenir à la décision de la CCA qui seule pouvait autoriser le transfert et ses conditions, a violé l'article L. 326-13 du code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Contentieux·
  • Transfert·
  • Frais de gestion·
  • Sinistre·
  • Gestion d'affaires·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Honoraires·
  • Offre

2Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 27 février 2024, n° 21/15390

[…] L'article L.113-6 du code des assurances dispose que en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

 Lire la suite…
  • Garantie·
  • Isolant·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Malfaçon·
  • Responsabilité·
  • Prix·
  • Réception tacite·
  • Réserve

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 22 novembre 2004, n° 02/12400

[…] Attendu que, en suite de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, les articles L 326-5 et L 326-9 en ses alinéas 1 er à 4 ont été abrogés ; que, conformément à l'article L 326-13 du code des assurances, les contrats souscrits par l'entreprise dont l'agrément a été retiré par la Commission de Contrôle des Assurances demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Tomate·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Indépendant·
  • Pont·
  • Assurances·
  • Incapacité·
  • Créance·
  • Pretium doloris
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires86

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion