Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section I : Règles générales
Article L326-14 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
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1. Tribunal de commerce de Nanterre, 25 mai 2011, n° 2010L03855
[…] Attendu qu'il n'est pas contesté ni contestable que la liquidation de la Société ICS ASSURANCE SA est soumise aux dispositions des articles L.326-2 et suivants du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 […] Attendu que le code des assurances n'attribue aucune compétence au Tribunal pour le fonctionnement ou le contrôle des opérations de liquidation à l'exception d'une part des actions relatives à la « nullité des opérations postérieures au retrait d'agrément » (article L326-14) et d'autre part du prononcé de la clôture des opérations de liquidation (article L326- 11).
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