Article L326-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 12-3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 entraîne la cession à l'entreprise cessionnaire de tous les éléments d'actif de l'entreprise cédante et la prise en charge par l'entreprise cessionnaire de tous les éléments de passif de l'entreprise cédante, à l'exception du capital social ou du fonds d'établissement et des réserves n'ayant pas le caractère de provision.
L'entreprise cédante est dissoute par l'effet du transfert d'office. La liquidation de son actif et des éléments de son passif transférés est effectuée par l'entreprise cessionnaire sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances.
Si, à la clôture de la liquidation, l'actif de l'entreprise cédante se révèle supérieur au passif transféré, l'excédent fait l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés. Les membres du conseil d'administration de l'entreprise transférée n'acquièrent, du fait du transfert d'office, aucun droit dans la gestion de l'entreprise absorbante, ni aucun droit à indemnité.
Les possibilités de reclassement du personnel de l'entreprise transférée dans l'entreprise absorbante font l'objet d'une convention entre les deux entreprises. A défaut d'accord entre les entreprises, les propositions de l'entreprise absorbante concernant ces possibilités de reclassement sont soumises à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Le transfert d'office met fin aux traités et conventions fixant les commissions et rétributions des personnes ayant apporté ou géré des contrats d'assurance transférés.
Dans le cas de transfert d'office, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3, imposer au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 le versement à l'entreprise cessionnaire d'une somme dont il détermine le montant, et destinée à compléter les ressources affectées à l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
Comme il résulte de l'article 1065 du Code général des impôts, sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les transferts des portefeuilles de contrats et des provisions mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, lorsqu'ils sont fait en vertu des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1991, 88-41.207, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 326-16, alinéa 5, du Code des assurances qui prévoient que, à défaut d'un accord entre l'entreprise transférée et l'entreprise absorbante, le reclassement du personnel est réglé conformément aux propositions de l'entreprise absorbante approuvées par le ministre de l'Economie et des Finances dérogent à la règle posée par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

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  • Article l. 122·
  • Transfert d'un portefeuille de contrats d'assurance·
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  • 12 du code du travail·
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  • Contrat de travail
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