Article L326-17 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version20/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 12-4

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 5 décembre 2003, n° 01/09686

[…] T R I B U N A L […] En application de l'article L326-17 du Code des assurances, le FGA poursuit la gestion des dossiers au nom et pour le compte du GAE mais ne vient pas aux droits du GAE : son action est définie par l'article R421-51 du Code des assurances.

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  • Préjudice moral·
  • Fonds de garantie·
  • Décès·
  • Intervention volontaire·
  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Indemnisation·
  • Assurances·
  • Exécution provisoire·
  • Préjudice corporel
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