Article L326-21 du Code des assurances

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Version10/06/2004
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 326-20, les effets d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :


a) Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat applicable à ce contrat ou à cette relation ;


b) Un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République française ;


c) Les droits qu'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France détient sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public tenu par une autorité publique française sont régis par la loi française.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2020, 19-12.048 19-15.052, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] La directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 et la directive Solvabilité II ont été transposées en France respectivement par les ordonnances n° 2004-504 du 7 juin 2004 et n° 2015-378 du 2 avril 2015, qui ont créé ou modifié notamment les articles L. 326-20 et suivants du code des assurances. […] 21. […]

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2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 21 décembre 2023, n° 19/01113
Infirmation

[…] Conformément à l'article L. 326-20 du code des assurances, sous réserve des articles L. 326-21 à L. 326-29 du même code, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 septembre 2023, n° 21/00149

[…] Aux termes de l 'article L. 326-20 du code des assurances, issu de l'ordonnance susvisée, sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. […]

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