Article L326-22 du Code des assurances

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Version10/06/2004
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3

L'adoption d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un autre Etat membre à l'égard d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France n'affecte pas les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire français.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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