Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires
Article L326-25 du Code des assurances
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Version10/06/2004
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 10 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-504 du 7 juin 2004 - art. 2 () JORF 10 juin 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine.
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