Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
Article L326-25 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
L'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine.