Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
Article L326-29 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-504 du 7 juin 2004 - art. 2 () JORF 10 juin 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'administrateur ou le liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer sur le territoire de la République française tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
Des personnes chargées d'assister l'administrateur ou le liquidateur peuvent être désignées conformément à la législation de la loi de l'Etat membre d'origine.
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[…] 18. La directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 et la directive Solvabilité II ont été transposées en France respectivement par les ordonnances n° 2004-504 du 7 juin 2004 et n° 2015-378 du 2 avril 2015, qui ont créé ou modifié notamment les articles L. 326-20 et suivants du code des assurances. […] 29. La réponse à ces interrogations ne s'imposant pas avec une évidence telle qu'elle ne laisserait place à aucun doute raisonnable, il convient de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice d'un renvoi préjudiciel en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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[…] Conformément à l'article L. 326-20 du code des assurances, sous réserve des articles L. 326-21 à L. 326-29 du même code, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 20 octobre 2023, n° 22/06315
[…] Ordonnance de désistement partiel du 29 septembre 2022 […] L'article L. 326-28 du code des assurances, transposant l'article 292 de la directive Solvabilité II, dispose que les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
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