Article L327-2 du Code des assurances

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques au sens du titre IV du livre III et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

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www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 14 février 2006, n° 01/09218

[…] Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27 novembre 2000, la Société ICD-VIE a été déclarée en liquidation selon les dispositions de l'article L 327-2 du Code des Assurances ; […] Attendu qu'une telle analyse n'est pas retenue par la Cour de Cassation laquelle admet que le souscripteur du contrat d'assurance groupe peut résilier le contrat en cours pour en passer avec un autre assureur un nouveau – qui comporte au moins les mêmes garanties – à la condition d'informer l'assuré adhérent – dont le silence vaut acceptation tacite de la notification du changement (Cass. Civ. 1 re 18 juin 2002 – Bull. Civ I n° 167, page 128 ou s'agissant d'assurance emprunteur 7 décembre 2004 – Dame DAUPHIN et autres contre AGF et autres, pourvoi n° 02-10.330) ;

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  • Crédit agricole·
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2Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 2008, n° 07/00763
Infirmation

[…] Entre temps, la Compagnie d'Assurance AXA, qui assurait le véhicule M N, immatriculé 9352 WP 80, faisait parvenir le 28 Janvier 2005 une proposition de cession, à son profit, que H G refusait le 5 Février 2005, ainsi que faculté lui en était ouverte par les dispositions des articles L.327-2 et L.327-3 du Code des Assurances de conserver le véhicule accidenté et de faire procéder à sa réparation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 17 mai 2005, n° 05/81412

[…] que la compensation ne peut lui être opposée alors que la Cour d'Appel dans son arrêt du 15 mars 2005 n'a pas retenu sa demande de paiement sur le montant qu'elle réclame, qu'elle a donc clairement rejeté la compensation, et, qu'en application de l'article L.327-2 du code des assurances, il n'y a pas d'insaisissabilité du compte mais seulement un privilège général ; Elle demande reconventionnellement 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la procédure en redressement judiciaire à laquelle elle a dû mettre fin par un paiement par chèque de banque et 3.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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  • Compensation·
  • Saisie-attribution·
  • Privilège·
  • Exécution·
  • Valeurs mobilières·
  • Titre·
  • Demande·
  • Société européenne·
  • Créance·
  • Procédure
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