Article L327-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 14 bis

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des réserves ou provisions qu'elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Etat. Cette hypothèque est obligatoirement prise dans les conditions fixées par le même décret lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'autorité de contrôle française ou par l'autorité de contrôle du lieu de son siège social.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 2008, n° 07/00763
Infirmation

[…] Entre temps, la Compagnie d'Assurance AXA, qui assurait le véhicule M N, immatriculé 9352 WP 80, faisait parvenir le 28 Janvier 2005 une proposition de cession, à son profit, que H G refusait le 5 Février 2005, ainsi que faculté lui en était ouverte par les dispositions des articles L.327-2 et L.327-3 du Code des Assurances de conserver le véhicule accidenté et de faire procéder à sa réparation.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Faux en écriture·
  • Épave·
  • Transaction·
  • Partie civile·
  • Carte grise·
  • Valeur vénale·
  • Compagnie d'assurances·
  • Cession·
  • Tribunal correctionnel

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 janvier 2017, n° 15/04489
Confirmation

[…] Attendu qu'en acceptant de céder son véhicule accidenté à la société AXA France IARD, à la suite de sa proposition de cession RSV du 28 mai 2013, monsieur Y a accepté que ce véhicule puisse être vendu par l'assurance à un acheteur professionnel aux fins de destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, conformément aux dispositions des articles L 327-1 à L327-3 du code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Immatriculation·
  • Procédure civile·
  • Appel·
  • Instance·
  • Valeur·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).