Article L328-1 du Code des assurances

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Version01/03/1994
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Version01/07/1994
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Version01/01/2002
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
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BOFiP · 24 avril 2024

les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III du code des assurances (code des assurances [C. assur.], art. L. 328-1 et suivants) et de la section IV du chapitre IV du titre I er du livre V du code des assurances (C. assur., art. […] L. 514 et suivants), soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier (CoMoFi, art. […] L. 570-1 et suivants) ; […] les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

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BOFiP · 21 juin 2023

les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III du code des assurances (code des assurances [C. assur.], art. L. 328-1 et suivants) et de la section IV du chapitre IV du titre I er du livre V du code des assurances (C. assur., art. […] L. 514 et suivants), soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier (CoMoFi, art. […] L. 570-1 et suivants) ; […] les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 avril 2010, n° 2010-111

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L 612-1 et suivants ; Vu le code des assurances et notamment ses articles L 328-1 et suivants ; Vu le code de la mutualité et notamment ses articles L 114-47 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 931-25 et suivants ;

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