Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VIII : Sanctions
Article L328-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 3 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 328-1.