Article L328-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/07/1994
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Version21/09/2000
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Version15/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 38

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite d'un retrait total de l'agrément administratif est telle que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes pour l'exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la forme et d'une manière générale toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi :
1° Soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;
2° Soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Soit, après le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ;
4° Soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elles les a contractés ;
5° Soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise ;
6° Soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 20 juin 2020

in Droit pénal des affaires Délit d'abus de biens sociaux : L'infraction d'abus de biens sociaux est incriminée par le code commerce à l'article L.241-3 4° pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article L.241-3 4° incrimine l'abus de biens sociaux au sein d'une société à responsabilité limitée et l'art L.328-3 C. Assurances) — Les sociétés coopératives (

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Le Moniteur · 16 août 2002
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1997, 96-82.320, Inédit
Cassation

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, L 328-3 du Code des assurances et 437-2° de la loi du 24 juillet 1966; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire;

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  • Constatations nécessaires·
  • Plainte avec constitution·
  • Obligation d'informer·
  • Refus d'informer·
  • Partie civile·
  • Instruction·
  • Accusation·
  • Constitution·
  • Article de presse·
  • Juge d'instruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.033, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, des articles L. 310-1, L. 328-11 (issu du décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) et L. 328-3 du code des assurances, des articles 437, 357-4, 357-11 et 157 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus L. 242-6-2 , L. 233-19, L. 233-27 et L. 225-100 du code de commerce) et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Bilan·
  • Port de plaisance·
  • Compte·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Information·
  • Situation financière·
  • Conseil d'administration·
  • Résultat
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