Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VIII : Sanctions
Article L328-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
1° Soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;
2° Soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Soit, après le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ;
4° Soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elles les a contractés ;
5° Soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise ;
6° Soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, L 328-3 du Code des assurances et 437-2° de la loi du 24 juillet 1966; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.033, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, des articles L. 310-1, L. 328-11 (issu du décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) et L. 328-3 du code des assurances, des articles 437, 357-4, 357-11 et 157 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus L. 242-6-2 , L. 233-19, L. 233-27 et L. 225-100 du code de commerce) et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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in Droit pénal des affaires Délit d'abus de biens sociaux : L'infraction d'abus de biens sociaux est incriminée par le code commerce à l'article L.241-3 4° pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article L.241-3 4° incrimine l'abus de biens sociaux au sein d'une société à responsabilité limitée et l'art L.328-3 C. Assurances) — Les sociétés coopératives (
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