Article L328-3 du Code des assurances

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Version15/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 38

Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 2

Les dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux entreprises de réassurance.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2008
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Commentaires2


www.cabinetaci.com · 20 juin 2020

in Droit pénal des affaires Délit d'abus de biens sociaux : L'infraction d'abus de biens sociaux est incriminée par le code commerce à l'article L.241-3 4° pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article L.241-3 4° incrimine l'abus de biens sociaux au sein d'une société à responsabilité limitée et l'art L.328-3 C. Assurances) — Les sociétés coopératives (

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Le Moniteur · 16 août 2002
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1997, 96-82.320, Inédit
Cassation

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, L 328-3 du Code des assurances et 437-2° de la loi du 24 juillet 1966; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire;

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  • Constatations nécessaires·
  • Plainte avec constitution·
  • Obligation d'informer·
  • Refus d'informer·
  • Partie civile·
  • Instruction·
  • Accusation·
  • Constitution·
  • Article de presse·
  • Juge d'instruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2007, 07-81.033, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, des articles L. 310-1, L. 328-11 (issu du décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) et L. 328-3 du code des assurances, des articles 437, 357-4, 357-11 et 157 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus L. 242-6-2 , L. 233-19, L. 233-27 et L. 225-100 du code de commerce) et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Bilan·
  • Port de plaisance·
  • Compte·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Information·
  • Situation financière·
  • Conseil d'administration·
  • Résultat
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