Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VIII : Sanctions
Article L328-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/07/1994
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Seront punies des peines [*sanctions*] de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées à l'article L. 328-3 qui ont frauduleusement :
1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ;
2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.
1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ;
2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.
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