Article L328-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 38 C

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
Sera puni des peines [*sanctions*] prévues à l'article 408 (alinéa 2) du Code pénal tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise.
Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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