Article L328-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/01/1986
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Version29/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 30

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, tous les dirigeants sociaux de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de cette entreprise, quelle qu'en soit la forme, ou certains seulement d'entre eux, pourront être condamnés par le tribunal à la requête du liquidateur ou même d'office, à supporter en tout ou partie, avec ou sans solidarité, les dettes de l'entreprise qui doivent être réglées au cours de la liquidation.
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
Les dirigeants impliqués pourront dégager leur responsabilité en faisant la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles 106 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pourront faire l'objet des sanctions prévues aux articles 105, 106, 108 et 109 de ladite loi.
Pourront obtenir leur réhabilitation, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels aura été prononcée l'une des sanctions prévues au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et qui auront intégralement acquitté ou consigné les sommes dues par eux en capital, intérêts et frais.
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 2004, 02-15.208, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions et fins de non recevoir, sauf l'exception d'irrecevabilité soulevée par la banque contre les époux Y…, d'avoir confirmé la condamnation de ces derniers sur le fondement de l'article L. 328-13 du Code des assurances, de les avoir solidairement condamnés de ce chef au paiement d'une somme de 15 194 622 euros à la SA PME Assurances, d'avoir reconnu la société CEI responsable du préjudice de cette dernière, de l'avoir condamnée de ce chef au paiement d'une somme de 14 609 475 euros et d'avoir rejeté toutes demandes présentées contre la banque, alors, selon le moyen :

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