Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VIII : Sanctions
Article L328-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 221 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 2004, 02-15.208, Inédit
[…] Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions et fins de non recevoir, sauf l'exception d'irrecevabilité soulevée par la banque contre les époux Y…, d'avoir confirmé la condamnation de ces derniers sur le fondement de l'article L. 328-13 du Code des assurances, de les avoir solidairement condamnés de ce chef au paiement d'une somme de 15 194 622 euros à la SA PME Assurances, d'avoir reconnu la société CEI responsable du préjudice de cette dernière, de l'avoir condamnée de ce chef au paiement d'une somme de 14 609 475 euros et d'avoir rejeté toutes demandes présentées contre la banque, alors, selon le moyen :
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