Article L328-13 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/01/1986
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Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 3

En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-1, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.

2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 2004, 02-15.208, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions et fins de non recevoir, sauf l'exception d'irrecevabilité soulevée par la banque contre les époux Y…, d'avoir confirmé la condamnation de ces derniers sur le fondement de l'article L. 328-13 du Code des assurances, de les avoir solidairement condamnés de ce chef au paiement d'une somme de 15 194 622 euros à la SA PME Assurances, d'avoir reconnu la société CEI responsable du préjudice de cette dernière, de l'avoir condamnée de ce chef au paiement d'une somme de 14 609 475 euros et d'avoir rejeté toutes demandes présentées contre la banque, alors, selon le moyen :

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