Article L328-15 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 40

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 18 mai 2010, n° 0900354
Rejet

[…] que le président de la Polynésie française a répondu le 4 juin 2009 en rappelant que toute société désirant exercer une activité d'assurance en Polynésie française était soumise à la délivrance préalable de l'agrément prescrit à l'article L. 321-1 du code des assurances et que la poursuite de son activité sans cet agrément l'exposerait aux sanctions prévues par l'article L. 328-15 du même code à savoir les peines d'amende et d'emprisonnement ; que la SOCIETE MAXIMA demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'agrément qui serait contenue dans cette correspondance du 4 juin 2009 ;

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Activité·
  • Erreur de droit·
  • Absence d'agrément·
  • Refus d'agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Lettre

2Tribunal administratif de Polynésie française, 18 mai 2010, n° 0900354
Rejet

[…] que le président de la Polynésie française a répondu le 4 juin 2009 en rappelant que toute société désirant exercer une activité d'assurance en Polynésie française était soumise à la délivrance préalable de l'agrément prescrit à l'article L. 321-1 du code des assurances et que la poursuite de son activité sans cet agrément l'exposerait aux sanctions prévues par l'article L. 328-15 du même code à savoir les peines d'amende et d'emprisonnement ; que la SOCIETE MAXIMA demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'agrément qui serait contenue dans cette correspondance du 4 juin 2009 ;

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