Article L328-15-1 du Code des assurances

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Version01/07/1990
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 32 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Tout obstacle mis à l'exercice des missions de la commission de contrôle des assurances ou des commissaires-contrôleurs des assurances est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

D que les manquements graves constatés dans la gestion de sa société seraient de nature à justifier la mise en application de l'article L.310-18 du code des assurances relatif aux sanctions disciplinaires et pécuniaires pouvant être prononcées à l'encontre d'une entreprise d'assurance ou de l'un de ses dirigeants. […] Mais sans préjuger la mise en œuvre de cette procédure, il lui était demandé de soumettre à la commission, dans le plus bref délai, un calendrier des mesures destinées à rétablir la situation de sa société, rappel lui étant fait que l'entrave au contrôle est réprimée par l'article L.328-15-1 dudit code. […]

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