Article L331-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est créé par : Décret 85-863 1985-08-02 art. 3 JORF 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
3 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2015

[…] La participation des assurés aux bénéfices, tant techniques (c'est-à-dire résultant de l'écart entre la mortalité des assurés et celle prévue par les tables de mortalité) que financiers (ceux provenant de l'écart entre le rendement réel des placements et les intérêts techniques), réalisés par les entreprises d'assurance-vie ou de capitalisation constitue une obligation législative, posée aujourd'hui par l'article L. 331-1 du code des assurances. […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes.

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Mme Arlette Grosskost · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Conseil d'État rendue le 23 juillet 2012 concernant la redistribution aux consommateurs emprunteurs des "bénéfices techniques et financiers" des contrats prévus par l'article L. 331-1 du code des assurances. […] En effet, soulignant la volonté du législateur de "n'exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation", […]

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Décisions18


1Tribunal d'instance de Meaux, 26 juin 2019, n° 11-18-001788
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L.132-4 3° f du code de la consommation. Les informations relatives à la garantie de fidélité et les valeurs de réductions sont également manquantes malgré les dispositions de l'article L.132-4 3° b du code précité, tout comme celles relatives aux modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (article L.132-4 3° c du code des assurances). Concernant ce dernier point, il estime qu'une participation aux bénéfices ne s'appliquent pas aux contrats en unité de compte mais s'applique aux contrats en euros en vertu de l'article L.331-1 du code des assurances. […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mars 2020, n° 2019-03

[…] que selon la mission de contrôle, ce manquement pourrait concerner environ 1 500 contrats pour un encours de 87 millions d'euros, avec un préjudice total de 2 millions d'euros ; 19. Considérant que, […] qui consiste à soustraire du montant de la provision mathématique la valeur actuelle des chargements futurs résultant d'un engagement de paiement de primes pris par l'assuré à la souscription ; que Generali N soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer les stipulations relatives aux frais d'acquisition de ce contrat et les dispositions de l'ancien article L. 331-1 du code des assurances, […] procédure n° 2014-01) ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 avril 2014, n° 07/09057

[…] C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 27 juin 2007, monsieur Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société D F Vie afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1134, 1315 et 1147 du code civil, L.132-22, L.331-1 à L.331-3, R.331-5, Z, A.331-3 et A.331-4 du code des assurances, l'exécution des engagements contractuels souscrits par l'assureur au titre des contrats AGEPLAN et AGEPAR, ainsi que paiement de dommages-intérêts.

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