Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre Ier : Les engagements réglementés / Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation
Article L331-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 13 () JORF 16 décembre 2005
Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Conseil d'État rendue le 23 juillet 2012 concernant la redistribution aux consommateurs emprunteurs des "bénéfices techniques et financiers" des contrats prévus par l'article L. 331-1 du code des assurances. […] En effet, soulignant la volonté du législateur de "n'exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation", […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] L.132-4 3° f du code de la consommation. Les informations relatives à la garantie de fidélité et les valeurs de réductions sont également manquantes malgré les dispositions de l'article L.132-4 3° b du code précité, tout comme celles relatives aux modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (article L.132-4 3° c du code des assurances). Concernant ce dernier point, il estime qu'une participation aux bénéfices ne s'appliquent pas aux contrats en unité de compte mais s'applique aux contrats en euros en vertu de l'article L.331-1 du code des assurances. […]
Lire la suite…- Renonciation·
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[…] que selon la mission de contrôle, ce manquement pourrait concerner environ 1 500 contrats pour un encours de 87 millions d'euros, avec un préjudice total de 2 millions d'euros ; 19. Considérant que, […] qui consiste à soustraire du montant de la provision mathématique la valeur actuelle des chargements futurs résultant d'un engagement de paiement de primes pris par l'assuré à la souscription ; que Generali N soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer les stipulations relatives aux frais d'acquisition de ce contrat et les dispositions de l'ancien article L. 331-1 du code des assurances, […] procédure n° 2014-01) ; […]
Lire la suite…- Contrats·
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3. Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016, n° 14/20059
[…] — l'article A 331-3 du code des assurances (déclaré illégal dans sa version antérieure à 2007) précisait que la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section. Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès, le nouveau texte ne reprenant pas cette exception ;
Lire la suite…- Participation·
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- Entreprise d'assurances·
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- Consommateur·
- Dommage·
- Technique
[…] La participation des assurés aux bénéfices, tant techniques (c'est-à-dire résultant de l'écart entre la mortalité des assurés et celle prévue par les tables de mortalité) que financiers (ceux provenant de l'écart entre le rendement réel des placements et les intérêts techniques), réalisés par les entreprises d'assurance-vie ou de capitalisation constitue une obligation législative, posée aujourd'hui par l'article L. 331-1 du code des assurances. […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes.
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