Article L331-2 du Code des assurancesAbrogé

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Version01/07/1994
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Version16/12/2005
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Version19/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L132-22-1 (T)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8

Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Sortie de vigueur le 28 juin 2014
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Commentaires2


2Le rachat total met fin à la faculté de renonciation
www.argusdelassurance.com · 22 mai 2009
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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Arras, 25 novembre 2015, n° 2013006146

[…] Après de nombreuses relances, l'agent ALLAVOINE annonçait qu'un premier versement interviendrait à la fin du mois de mars 2011 (pièce n° 25 du 10/02/2011) En février 2011 la compagnie AXA adressait aux époux Z des versements partiels. […] En outre, en ce qui concerne l'indemnité équivalente à 5% du montant des fonds transférés, le conseil d' AXA précise que la valeur de rachat ou de transfert prévue à l'article L 331-2 du Code des assurances peut-être diminuée d'une indemnité maximale de 5% lorsque le mécanisme prévu à l'article L 33 1-1 du Code des Assurances n'est pas appliqué ; « le contrat ne prévoyant pas de clause de transfert, […]

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2Cour d'appel de Colmar, Deuxieme chambre civile - section b, 6 janvier 2012, n° 09/00522
Confirmation

[…] Attendu que la circonstance que la Société FORTIS n'ait pas respecté ses propres conditions générales ni les dispositions des articles L 331-2 et R 331 – 5 du Code des assurances, dans leur version applicable à l'époque, ne peut pas être imputée à la Société IEC qui ne pouvait pas prévoir ou suspecter l'existence de conditions 'implicites' modifiant la valeur de rachat du compte-retraite ;

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