Article L331-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1994 sont les articles : Code des assurances - art. L132-29 (M), Code des assurances - art. L132-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires207


M. Vincent Rolland · Questions parlementaires · 4 juin 2019

En effet, selon l'article L. 331-3 du code des assurances, « les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ». […] De plus, la jurisprudence du Conseil d'État s'est montrée parfaitement claire en jugeant « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances, dont l'article A. 331-3 fait application, que le législateur n'a entendu exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ». […]

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M. Michel Boutant, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 14 septembre 2017

Or, l'article L. 331-3 du code des assurances ainsi que l'article L. 132-29 du même code prévoient une participation aux éventuels bénéfices des assurés, obligation confirmée par la jurisprudence à travers la décision n° 353885 du 22 juillet 2012 du Conseil d'État ainsi que par la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris le 17 mai 2016. […]

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Décisions94


1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 23 septembre 2009, n° 07/10331

[…] T R I B U N A L […] Mais les défendeurs se prévalent surtout d'une disposition de l'article L331-3 du code des assurances qui pose le principe selon lequel “les entreprises d'assurance sur la vie […] doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances” et d'un article du Professeur Q DN, éminent spécialiste de la matière, paru dans la JCP/Semaine Juridique du 23 novembre 2005 (pièce n°6), s'interrogeant sur la légalité de l'arrêté d'application (art.A 331-3) indiquant que “le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature [….] à l'exception des contrats collectifs de décès”.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 décembre 2014, n° 13/03769

[…] Monsieur L M […] le juge de la mise en état a donné acte aux demandeurs et à l'UFC QUE CHOISIR de “la radiation” -motivée par la décision de la 4 e chambre de ce tribunal ayant sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat devant statuer sur la légalité de de l'article A 331 - 3 du code des assurances – de leur incident ayant consisté : […] — qu'il résulte de l'article L331 - 3 du code des assurances […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 13 septembre 2012, n° 10/10522
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie numérique le 7 novembre 2011, auxquelles il est expressément référé, la SA PREDICA, qui a constitué avocat par acte reçu au Greffe le 19 août 2010, demande au Tribunal, au visa des articles L. 140-4, A. 132-1 et A. 331-3 du Code des assurances, de :

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