Article L334-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995
>
Version07/04/1998
>
Version16/05/2001
>
Version31/08/2001
>
Version16/11/2004
>
Version15/06/2008
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité supplémentaire afin de lui permettre de satisfaire rapidement à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, au cas par cas, revoir à la baisse les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de ces entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
19 textes citent l'article

Commentaires9


2Dossier documentaire - Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015 Société Mutuelle des transports assurances [Transfert d'office du portefeuille de contrats…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit en estimant que l'obligation de constituer une marge de solvabilité prévue à l'article L. 334-1 du code des assurances était applicable à la société requérante alors qu'elle s'apprêtait à conclure un traité d'adhésion avec l'Union des Mutuelles d'Assurances Monceau (UMAM) ;

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Assurances·
  • Résolution·
  • Mutuelle·
  • Transfert·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).