Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers / Section III : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Article L334-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'autorité de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'autorité de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
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