Article L334-18 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2004
>
Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005

Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. L'autorité de contrôle consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).