Article L351-3 du Code des assurances

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Version20/05/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 1994 est l'article : Code des assurances - art. L310-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mai 1993

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 1 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

Pour l'application du présent titre, est regardé comme Etat de situation de risque :
1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;
2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 20 avril 2005, n° 04/10821

[…] — de juger, sur le fondement des articles L 124-1 et suivants du Code des assurances que l'ordre public et l'Etat de situation du risque au sens de l'article L 351-3, devenu L 310-4 du Code des assurances, commandent l'application du droit français qui permet une action directe du tiers lésé contre l'assureur et donc la condamnation subséquente de la société Y,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 22 mars 2006, n° 04/10821
Cour d'appel : Confirmation

[…] - de juger, sur le fondement des articles L 124-1 et suivants du Code des assurances que l'ordre public et l'Etat de situation du risque au sens de l'article L 351-3, devenu L 310-4 du Code des assurances, commandent l'application du droit français qui permet une action directe du tiers lésé contre l'assureur et donc la condamnation subséquente de la société Y,

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