Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” / Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel / Section II : Provisions techniques prudentielles / Sous-section 2 : Mesures transitoires
Article L351-5 du Code des assurances
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquer une déduction transitoire aux provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes.
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