Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire / Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages / Section IV : Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services
Article L351-10 du Code des assurances
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Version20/05/1993
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Version01/07/1994
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Version02/08/2003
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 1 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France, si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.
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