Article L352-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1993
>
Version01/07/1994
>
Version01/01/2016
>
Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 42

I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis. Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l'aide de la formule standard, soit à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II.-Le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise donne son accord à la demande d'approbation du modèle interne mentionnée au I ainsi qu'à la demande d'approbation de toute modification majeure apportée ultérieurement à ce modèle, préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le directeur général ou le directoire met en place des systèmes garantissant, de manière continue, le bon fonctionnement du modèle interne.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur toute demande d'approbation d'un modèle interne intégral ou partiel dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. Elle ne donne cette approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux règles définies au présent chapitre. Cette approbation peut être assortie de conditions, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire.

Le rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne fait l'objet d'une décision motivée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Après avoir approuvé leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance, par décision motivée, qu'elles lui communiquent une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d'approbation ou de modification majeure d'un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
35 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

du capital de solvabilité insuffisant – Exigence d'un plan de rétablissement – Dispositions du code des assurances et du code monétaire et financier – Pouvoirs de l'ACPR – Rejet. […] L. 352-7 du code des assurances que les entreprises d'assurance ou de réassurance sont tenues de soumettre un plan de rétablissement à l'approbation de l'autorité de contrôle tandis qu'il résulte des dispositions de l'art. […] ne vise pas spécifiquement la couverture du capital de solvabilité requis et les règles prévues par l'article L. 352-1 du code des assurances, mais, plus largement, à restaurer ou renforcer la situation financière ou de liquidité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1ADLC, Avis 03-A-19 du 17 novembre 2003 relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances portant sur les conditions de…

[…] Les articles 1 (ch. […] Au regard de la constitution du marché susmentionné, l'article L. 352-1 du code des assurances dispose : « Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque, tel que défini à

 Lire la suite…
  • Coassurance·
  • Risque industriel·
  • Assureur·
  • Courtier·
  • Marches·
  • Apériteur·
  • Clause·
  • Concurrence·
  • Réassurance·
  • Courtage

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 352-7 du code des assurances : « Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 352-1 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois. / Elles soumettent à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement réaliste, […]

 Lire la suite…
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Référé suspension (art·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Autorité de contrôle·
  • Plan·
  • Contrôle prudentiel·
  • Réassurance

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, 449010
Annulation

) En dehors des hypothèses régies par l'article L. 352-7 du code des assurances dans lesquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance sont tenues de soumettre un plan de rétablissement à l'approbation de l'autorité de contrôle, il résulte des articles L. 612-1 et L. 612-32 du code monétaire et financier (CMF) ainsi que de l'article L. 352-1 et du 2° de l'article R. 352-2 du code des assurances que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui doit veiller à ce que ces entreprises soient en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, […]

 Lire la suite…
  • 352-7 du code des assurances (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Réassurance·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Entreprise d'assurances·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Rétablissement·
  • Situation financière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-37 de son rapporteur, M. Hervé MAUREY. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion