Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire / Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation / Section II : Conditions d'exercice
Article L353-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 15 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 avril 2022, n° 20-16.759
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ; […] La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. […] Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, […] Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage ; qu'en l'espèce, […]
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