Article L353-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1993
>
Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 20 mai 1993

Est créé par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 15 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-1.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 avril 2022, n° 20-16.759
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ; […] La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. […] Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, […] Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Patrimoine·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Client·
  • Lynx·
  • Risque·
  • Conseil·
  • Monétaire et financier·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).